

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l'Europe;
Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritair
e dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe;
Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE, et en particulier l'Acte final d'Helsinki de 1975 et le document de la réunion de Copenhague de 1990;
Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la protection et l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre;
Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires dans les différents pays et régions d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale;
Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres à chaque région des pays d'Europe,
Sont convenus de ce qui suit:
Partie I –Dispositions généralesArticle 1 –Définitions
Au sens de la présente Charte:
1.
par l'expression «langues régionales ou minoritaires»,
on entend les langues:
1. pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des
ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement
inférieur au reste de la population de l'Etat; et
2. différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat;
elle
n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat
ni les langues des migrants;
2. par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire
est pratiquée», on entend l'aire géographique dans laquelle
cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant
l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion prévues
par la présente Charte;
3. par «langues dépourvues de territoire», on entend les
langues pratiquées par des ressortissants de l'Etat qui sont différentes
de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de
l'Etat, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire
de l'Etat, ne peuvent pas être rattachées à une aire
géographique particulière de celui-ci.
Article 2 –Engagements
1.
Chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie
II à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires
pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions
de l'article 1.
2. En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification,
de l'acceptation ou de l'approbation, conformément à l'article
3, chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes
ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente
Charte, dont au moins trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un
dans chacun des articles 9, 10, 11 et 13.
Article 3 –Modalités
1.
Chaque Etat contractant doit spécifier dans son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation chaque langue régionale
ou minoritaire, ou chaque langue officielle moins répandue sur
l'ensemble ou une partie de son territoire, à laquelle s'appliquent
les paragraphes choisis conformément au paragraphe 2 de l'article
2.
2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au
Secrétaire Général qu'elle accepte les obligations découlant
des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte qui n'avait pas été spécifié dans
son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qu'elle
appliquera le paragraphe 1 du présent article à d'autres langues
régionales ou minoritaires, ou à d'autres langues officielles
moins répandues sur l'ensemble ou une partie de son territoire.
3. Les engagements prévus au paragraphe précédent seront
réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès la date
de leur notification.
Article 4 –Statuts de protection existants
1.
Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être
interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits
garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
2. Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte
aux dispositions plus favorables régissant la situation des langues
régionales ou minoritaires, ou le statut juridique des personnes appartenant à des
minorités, qui existent déjà dans une Partie ou sont
prévues par des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux
pertinents.
Article 5 –Obligations existantes
Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété comme impliquant le droit d'engager une quelconque activité ou d'accomplir une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies ou à d'autres obligations du droit international, y compris le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats.
Article 6 –Information
Les Parties s'engagent à veiller à ce que les autorités, organisations et personnes concernées soient informées des droits et devoirs établis par la présente Charte.
Partie II –Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de l'article 2
Article 7 –Objectifs et principes
1.
En matière de langues régionales ou minoritaires, dans
les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon
la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur
législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:
1. la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant
qu'expression de la richesse culturelle;
2. le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale
ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant
déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la
promotion de cette langue régionale ou minoritaire;
3. la nécessité d'une action résolue de promotion des
langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder;
4. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit
des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans
la vie privée;
5. le maintien et le développement de relations, dans les domaines
couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une
langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même
Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche,
ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes
de l'Etat pratiquant des langues différentes;
6. la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement
et d'étude des langues régionales ou minoritaires à tous
les stades appropriés;
7. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une
langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue
est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent;
8. la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales
ou minoritaires dans les universités ou les établissements équivalents;
9. la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux,
dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues
régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique
ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
2. Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas
encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale
ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger
le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures
spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires,
destinées à promouvoir une égalité entre les
locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir
compte de leurs situations particulières, n'est pas considérée
comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues.
3. Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées,
la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du
pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension
et la tolérance à l'égard des langues régionales
ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de
la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens
de communication de masse à poursuivre le même objectif.
4. En définissant leur politique à l'égard des langues
régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre
en considération les besoins et les vœux exprimés par
les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer,
si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités
sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires.
5. Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés
aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus aux langues dépourvues de territoire.
Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la portée des
mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte
seront déterminées de manière souple, en tenant compte
des besoins et des vœux, et en respectant les traditions et les caractéristiques
des groupes qui pratiquent les langues en question.
Partie III –Mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, à prendre en conformité avec les engagements souscrits en vertu du paragraphe 2 de l'article 2
Article 8 –Enseignement
1.
En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne
le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la
situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement
de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:
1.
1. à prévoir une éducation préscolaire assurée
dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
2. à prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation
préscolaire soit assurée dans les langues régionales
ou minoritaires concernées; ou
3. à appliquer l'une des mesures visées sous i et ii ci-dessus
au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont
le nombre est jugé suffisant; ou
4. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le
domaine de l'éducation préscolaire, à favoriser et/ou à encourager
l'application des mesures visées sous i à iii ci-dessus;
2.
1. à prévoir un enseignement primaire assuré dans les
langues régionales ou minoritaires concernées; ou
2. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires
concernées; ou
3. à prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire,
que l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées
fasse partie intégrante du curriculum; ou
4. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii
ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent
et dont le nombre est jugé suffisant;
3.
1. à prévoir un enseignement secondaire assuré dans
les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
2. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires;
ou
3. à prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire,
l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie
intégrante du curriculum; ou
4. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii
ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent –ou,
le cas échéant, dont les familles le souhaitent –en nombre
jugé suffisant;
4.
1. à prévoir un enseignement technique et professionnel qui
soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées;
ou
2. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales
ou minoritaires concernées; ou
3. à prévoir, dans le cadre de l'éducation technique
et professionnelle, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires
concernées comme partie intégrante du curriculum; ou
4. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii
ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent –ou,
le cas échéant, dont les familles le souhaitent –en nombre
jugé suffisant;
5.
1. à prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes
d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires;
ou
2. à prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines
de l'enseignement universitaire et supérieur; ou
3. si, en raison du rôle de l'Etat vis-à-vis des établissements
d'enseignement supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas être
appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en
place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement supérieur
dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant
d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres établissements
d'enseignement supérieur;
6.
1. à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours
d'éducation des adultes ou d'éducation permanente assurés
principalement ou totalement dans les langues régionales ou minoritaires;
ou
2. à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation
des adultes et de l'éducation permanente; ou
3. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le
domaine de l'éducation des adultes, à favoriser et/ou à encourager
l'enseignement de ces langues dans le cadre de l'éducation des adultes
et de l'éducation permanente;
7. à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire
et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression;
8. à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la
mise en œuvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par
la Partie;
9. à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s)
de suivre les mesures prises et les progrès réalisés
dans l'établissement ou le développement de l'enseignement
des langues régionales ou minoritaires, et à établir
sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
2. En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires
autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires
sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager
ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale
ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale
ou minoritaire aux stades appropriés de l'enseignement.
Article 9 –Justice
1.
Les Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités
judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant
les langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures
spécifiées ci-après, selon la situation de chacune
de ces langues et à la condition que l'utilisation des possibilités
offertes par le présent paragraphe ne soit pas considérée
par le juge comme faisant obstacle à la bonne administration de
la justice:
1. dans les procédures pénales:
1. à prévoir que les juridictions, à la demande d'une
des parties, mènent la procédure dans les langues régionales
ou minoritaires; et/ou
2. à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans
sa langue régionale ou minoritaire; et/ou
3. à prévoir que les requêtes et les preuves, écrites
ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au
seul motif qu'elles sont formulées dans une langue régionale
ou minoritaire; et/ou
4. à établir dans ces langues régionales ou minoritaires,
sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire,
si
nécessaire par un recours à des interprètes et à des
traductions n'entraînant pas de frais additionnels pour les intéressés;
2. dans les procédures civiles:
1. à prévoir que les juridictions, à la demande d'une
des parties, mènent la procédure dans les langues régionales
ou minoritaires; et/ou
2. à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître
en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale
ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
3. à permettre la production de documents et de preuves dans les langues
régionales ou minoritaires,
si
nécessaire par un recours à des interprètes et à des
traductions;
3. dans les procédures devant les juridictions compétentes
en matière administrative:
1. à prévoir que les juridictions, à la demande d'une
des parties, mènent la procédure dans les langues régionales
ou minoritaires; et/ou
2. à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître
en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale
ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
3. à permettre la production de documents et de preuves dans les langues
régionales ou minoritaires,
si
nécessaire par un recours à des interprètes et à des
traductions;
4. à prendre des mesures afin que l'application des alinéas
i et iii des paragraphes b et c ci-dessus et l'emploi éventuel d'interprètes
et de traductions n'entraînent pas de frais additionnels pour les intéressés.
2. Les Parties s'engagent:
1. à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis
dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue
régionale ou minoritaire; ou
2. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes
juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés
dans une langue régionale ou minoritaire, et à prévoir
qu'ils seront opposables aux tiers intéressés non locuteurs
de ces langues, à la condition que le contenu de l'acte soit porté à leur
connaissance par celui qui le fait valoir; ou
3. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes
juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés
dans une langue régionale ou minoritaire.
3. Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales
ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants
et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins
que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.
Article 10 –Autorités administratives et services publics
1.
Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat
dans lesquelles réside un nombre de locuteurs de langues régionales
ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après et selon la
situation de chaque langue, les Parties s'engagent, dans la mesure où cela
est raisonnablement possible:
1.
1. à veiller à ce que ces autorités administratives
utilisent les langues régionales ou minoritaires; ou
2. à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact
avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires dans
leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces
langues; ou
3. à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales
ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites
et recevoir une réponse dans ces langues; ou
4. à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales
ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites
dans ces langues; ou
5. à veiller à ce que les locuteurs des langues régionales
ou minoritaires puissent soumettre valablement un document rédigé dans
ces langues;
2. à mettre à disposition des formulaires et des textes administratifs
d'usage courant pour la population dans les langues régionales ou
minoritaires, ou dans des versions bilingues;
3. à permettre aux autorités administratives de rédiger
des documents dans une langue régionale ou minoritaire.
2. En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur
les territoires desquels réside un nombre de locuteurs de langues
régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après,
les Parties s'engagent à permettre et/ou à encourager:
1. l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de
l'administration régionale ou locale;
2. la possibilité pour les locuteurs de langues régionales
ou minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites
dans ces langues;
3. la publication par les collectivités régionales des textes
officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues
régionales ou minoritaires;
4. la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également
dans les langues régionales ou minoritaires;
5. l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales
ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure,
cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
6. l'emploi par les collectivités locales de langues régionales
ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure,
cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
7. l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec
la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes
traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales
ou minoritaires.
3. En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités
administratives ou d'autres personnes agissant pour le compte de celles-ci,
les Parties contractantes s'engagent, sur les territoires dans lesquels les
langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction
de la situation de chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement
possible:
1. à veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires
soient employées à l'occasion de la prestation de service;
ou
2. à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires
de formuler une demande et à recevoir une réponse dans ces
langues; ou
3. à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires
de formuler une demande dans ces langues.
4. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1,
2 et 3 qu'elles ont acceptées, les Parties s'engagent à prendre
une ou plusieurs des mesures suivantes:
1. la traduction ou l'interprétation éventuellement requises;
2. le recrutement et, le cas échéant, la formation des fonctionnaires
et autres agents publics en nombre suffisant;
3. la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics
connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être affectés
dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée.
5. Les Parties s'engagent à permettre, à la demande des intéressés,
l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues régionales ou
minoritaires.
Article 11 –Médias
1.
Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales
ou minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées,
selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités
publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence,
des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes
d'indépendance et d'autonomie des médias:
1. dans la mesure où la radio et la télévision ont une
mission de service public:
1. à assurer la création d'au moins une station de radio et
une chaîne de télévision dans les langues régionales
ou minoritaires; ou
2. à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins
une station de radio et une chaîne de télévision dans
les langues régionales ou minoritaires; ou
3. à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs
programment des émissions dans les langues régionales ou minoritaires;
2.
1. à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins
une station de radio dans les langues régionales ou minoritaires;
ou
2. à encourager et/ou à faciliter l'émission de programmes
de radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon
régulière;
3.
1. à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins
une chaîne de télévision dans les langues régionales
ou minoritaires; ou
2. à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes
de télévision dans les langues régionales ou minoritaires,
de façon régulière;
4. à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion
d'œuvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales
ou minoritaires;
5.
1. à encourager et/ou à faciliter la création et/ou
le maintien d'au moins un organe de presse dans les langues régionales
ou minoritaires; ou
2. à encourager et/ou à faciliter la publication d'articles
de presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon
régulière;
6.
1. à couvrir les coûts supplémentaires des médias
employant les langues régionales ou minoritaires, lorsque la loi prévoit
une assistance financière, en général, pour les médias;
ou
2. à étendre les mesures existantes d'assistance financière
aux productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;
7. à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour
les médias employant les langues régionales ou minoritaires.
2. Les Parties s'engagent à garantir la liberté de réception
directe des émissions de radio et de télévision des
pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou
proche d'une langue régionale ou minoritaire, et à ne pas s'opposer à la
retransmission d'émissions de radio et de télévision
des pays voisins dans une telle langue. Elles s'engagent en outre à veiller à ce
qu'aucune restriction à la liberté d'expression et à la
libre circulation de l'information dans une langue pratiquée sous
une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire
ne soit imposée à la presse écrite. L'exercice des libertés
mentionnées ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités,
peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation
ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire.
3. Les Parties s'engagent à veiller à ce que les intérêts
des locuteurs de langues régionales ou minoritaires soient représentés
ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement
créées conformément à la loi, ayant pour tâche
de garantir la liberté et la pluralité des médias.
Article 12 –Activités et équipements culturels
1.
En matière d'activités et d'équipements culturels –en
particulier de bibliothèques, de vidéothèques, de
centres culturels, de musées, d'archives, d'académies,
de théâtres et de cinémas, ainsi que de travaux littéraires
et de production cinématographique, d'expression culturelle populaire,
de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation
des technologies nouvelles –les Parties s'engagent, en ce qui concerne
le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et
dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence,
des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine:
1. à encourager l'expression et les initiatives propres aux langues
régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents
moyens d'accès aux œuvres produites dans ces langues;
2. à favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres
langues aux œuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires,
en aidant et en développant les activités de traduction, de
doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
3. à favoriser l'accès dans des langues régionales ou
minoritaires à des œuvres produites dans d'autres langues, en
aidant et en développant les activités de traduction, de doublage,
de post-synchronisation et de sous-titrage;
4. à veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre
ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent
dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues
et des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations
dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien;
5. à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés
d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d'un personnel
maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus de la
(des) langue(s) du reste de la population;
6. à favoriser la participation directe, en ce qui concerne les équipements
et les programmes d'activités culturelles, de représentants
des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire;
7. à encourager et/ou à faciliter la création d'un ou
de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt
et de présenter ou publier les œuvres produites dans les langues
régionales ou minoritaires;
8. le cas échéant, à créer et/ou à promouvoir
et financer des services de traduction et de recherche terminologique en
vue, notamment, de maintenir et de développer dans chaque langue régionale
ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale, économique,
sociale, technologique ou juridique adéquate.
2. En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues
régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées,
les Parties s'engagent à autoriser, à encourager et/ou à prévoir,
si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le
justifie, des activités ou équipements culturels appropriés,
conformément au paragraphe précédent.
3. Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger, à donner
une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires
et à la culture dont elles sont l'expression.
Article 13 –Vie économique et sociale
1.
En ce qui concerne les activités économiques et sociales,
les Parties s'engagent, pour l'ensemble du pays:
1. à exclure de leur législation toute disposition interdisant
ou limitant sans raisons justifiables le recours à des langues régionales
ou minoritaires dans les documents relatifs à la vie économique
ou sociale, et notamment dans les contrats de travail et dans les documents
techniques tels que les modes d'emploi de produits ou d'équipements;
2. à interdire l'insertion, dans les règlements internes des
entreprises et les actes privés, de clauses excluant ou limitant l'usage
des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs
de la même langue;
3. à s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage
des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques
ou sociales;
4. à faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens que ceux
visés aux alinéas ci-dessus l'usage des langues régionales
ou minoritaires.
2. En matière d'activités économiques et sociales, les
Parties s'engagent, dans la mesure où les autorités publiques
ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales
ou minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure où cela
est raisonnablement possible:
1. à définir, par leurs réglementations financières
et bancaires, des modalités permettant, dans des conditions compatibles
avec les usages commerciaux, l'emploi des langues régionales ou minoritaires
dans la rédaction d'ordres de paiement (chèques, traites, etc.)
ou d'autres documents financiers, ou, le cas échéant, à veiller à la
mise en œuvre d'un tel processus;
2. dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de
leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions
encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires;
3. à veiller à ce que les équipements sociaux tels que
les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers offrent la possibilité de
recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d'une langue régionale
ou minoritaire nécessitant des soins pour des raisons de santé,
d'âge ou pour d'autres raisons;
4. à veiller, selon des modalités appropriées, à ce
que les consignes de sécurité soient également rédigées
dans les langues régionales ou minoritaires;
5. à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires
les informations fournies par les autorités compétentes concernant
les droits des consommateurs.
Article 14 –Echanges transfrontaliers
Les Parties s'engagent:
1. à appliquer
les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les
lient aux Etats où la même langue est pratiquée de
façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure,
si nécessaire, de façon à favoriser les contacts
entre les locuteurs de la même langue dans les Etats concernés,
dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information,
de la formation professionnelle et de l'éducation permanente;
2. dans l'intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter
et/ou à promouvoir la coopération à travers les frontières,
notamment entre collectivités régionales ou locales sur le
territoire desquelles la même langue est pratiquée de façon
identique ou proche.
Partie IV –Application de la Charte
Article 15 –Rapports périodiques
1.
Les Parties présenteront périodiquement au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, sous une forme à déterminer
par le Comité des Ministres, un rapport sur la politique suivie,
conformément à la partie II de la présente Charte,
et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie
III qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit être
présenté dans l'année qui suit l'entrée en
vigueur de la Charte à l'égard de la Partie en question,
les autres rapports à des intervalles de trois ans après
le premier rapport.
2. Les Parties rendront leurs rapports publics.
Article 16 –Examen des rapports
1.
Les rapports présentés au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en application de l'article 15 seront examinés
par un comité d'experts constitué conformément à l'article
17.
2. Des organismes ou associations légalement établis dans une
Partie pourront attirer l'attention du comité d'experts sur des questions
relatives aux engagements pris par cette Partie en vertu de la partie III
de la présente Charte. Après avoir consulté la Partie
intéressée, le comité d'experts pourra tenir compte
de ces informations dans la préparation du rapport visé au
paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou associations pourront
en outre soumettre des déclarations quant à la politique suivie
par une Partie, conformément à la partie II.
3. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations
visées au paragraphe 2, le comité d'experts préparera
un rapport à l'attention du Comité des Ministres. Ce rapport
sera accompagné des observations que les Parties seront invitées à formuler
et pourra être rendu public par le Comité des Ministres.
4. Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions
du comité d'experts au Comité des Ministres en vue de la préparation,
le cas échéant, de toute recommandation de ce dernier à une
ou plusieurs Parties.
5. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe fera
un rapport biennal détaillé à l'Assemblée parlementaire
sur l'application de la Charte.
Article 17 –Comité d'experts
1.
Le comité d'experts sera composé d'un membre pour chaque
Partie, désigné par le Comité des Ministres sur
une liste de personnes de la plus haute intégrité, d'une
compétence reconnue dans les matières traitées par
la Charte, qui seront proposées par la Partie concernée.
2. Les membres du comité seront nommés pour une période
de six ans et leur mandat sera renouvelable. Si un membre ne peut remplir
son mandat, il sera remplacé conformément à la procédure
prévue au paragraphe 1, et le membre nommé en remplacement
achèvera le terme du mandat de son prédécesseur.
3. Le comité d'experts adoptera son règlement intérieur.
Son secrétariat sera assuré par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Partie V –Dispositions finales
Article 18
La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 19
1.
La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par
la Charte, conformément aux dispositions de l'article 18.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être
lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
Article 20
1.
Après l'entrée en vigueur de la présente Charte,
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter
tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la
Charte.
2. Pour tout Etat adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 21
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
formuler une ou plusieurs réserve(s) aux paragraphes 2 à 5
de l'article 7 de la présente Charte. Aucune autre réserve
n'est admise.
2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu
du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie
en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Article 22
1.
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Charte en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Charte:
1.
toute signature;
2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à ses
articles 19 et 20;
4. toute notification reçue en application des dispositions de l'article
3, paragraphe 2;
5. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Charte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Charte.